Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 42a Dépôts privilégiés

(art. 37a, al. 1 et 7, LB)

1 Les préten­tions suivantes des dé­posants visés à l’art. 42c sont con­sidérées comme des dépôts priv­ilé­giés:

a.
les créances détenues sur une banque:
1.
qui sont compt­ab­il­isées en tant que solde sur des comptes auprès de la banque et qui sont li­bellées dans une mon­naie émise par un État ou par une banque cent­rale, ou
2.
qui sont li­bellées en or, en ar­gent, en plat­ine ou en pal­la­di­um et qui con­fèrent au dé­posant un droit ex­clusif ou un autre droit à une presta­tion dans une mon­naie émise par un État ou par une banque cent­rale;
b.
les ob­lig­a­tions de caisse de la banque qui sont compt­ab­il­isées comme tell­es dans le bil­an de la banque et qui sont dé­posées auprès de la banque au nom du dé­posant;
c.
les paie­ments qui sont or­don­nés par le dé­posant dans le cadre du trafic des paie­ments, mais qui n’ont pas en­core quit­té la banque ou le compte qu’elle dé­tient auprès d’une chambre de com­pens­a­tion ou d’un cor­res­pond­ant au mo­ment du pro­non­cé d’une mesure pro­tec­trice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la fail­lite ban­caire, même s’ils ont déjà été débités du compte du dé­posant;
d.
les paie­ments du trafic des paie­ments en faveur d’un dé­posant qui sont parvenus à la banque ou sur le compte qu’elle dé­tient auprès d’une chambre de com­pens­a­tion ou d’un cor­res­pond­ant av­ant le pro­non­cé d’une mesure pro­tec­trice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la fail­lite ban­caire, même si le compte du dé­posant n’en a pas en­core été crédité.

2 Les dépôts à ter­me et l’ar­gent au jour le jour sont égale­ment réputés compt­ab­il­isés sur des comptes au sens de l’al. 1, let. a, ch. 1.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des dépôts priv­ilé­giés, not­am­ment:

a.
les créances au por­teur;
b.
les ob­lig­a­tions de caisse qui ne sont pas dé­posées auprès de la banque;
c.
les de­mandes d’in­dem­nisa­tion con­trac­tuelles ou ex­tracon­trac­tuelles, tell­es que les préten­tions dé­coulant de la non-resti­tu­tion des valeurs dé­posées selon l’art. 16 LB;
d.
les droits ou les préten­tions dé­coulant de produits dérivés;
e.
les avoirs en déshérence;
f.
les créances sur la banque qui ne provi­ennent pas de l’activ­ité ban­caire.

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