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Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

Art. 42b Montant privilégié

(art. 37a, al. 1 et 7, et 37b, al. 1, LB)

1 Le mont­ant priv­ilé­gié au sens de l’art. 37a, al. 1, LB des dépôts priv­ilé­giés est déter­miné par l’ad­di­tion des différents soldes, in­térêts cour­us com­pris, en faveur du dé­posant.

2 Les hy­po­thèques, les prêts ou les dé­couverts d’autres comptes ain­si que les in­térêts et émolu­ments non compt­ab­il­isés en faveur de la banque ne doivent pas être pris en con­sidéra­tion, que les mont­ants cor­res­pond­ants soi­ent ou non cu­mulés, exi­gibles ou échus.