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Art. 42c Déposants privilégiés
(art. 37a, al. 7, LB) 1 Sont considérés comme des déposants privilégiés le cocontractant ayant droit dans la relation de créance avec la banque ou le déposant d’une obligation de caisse, tels qu’ils figurent dans les livres de la banque au moment du prononcé d’une mesure protectrice visée à l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la faillite bancaire. 2 Ne sont pas considérés comme des déposants privilégiés:
3 Lorsqu’une créance a plusieurs titulaires, ceux-ci sont considérés comme un déposant propre, indépendant des différents titulaires. Les titulaires ne peuvent faire valoir qu’une seule fois, et pour l’ensemble des titulaires, le montant maximal prévu à l’art. 37a, al. 1, LB. 4 Lorsqu’un déposant détient des dépôts privilégiés auprès d’un comptoir de la banque à l’étranger, il est considéré comme le déposant propre et indépendant de ces dépôts. |