Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 42c Déposants privilégiés

(art. 37a, al. 7, LB)

1 Sont con­sidérés comme des dé­posants priv­ilé­giés le cocon­tract­ant ay­ant droit dans la re­la­tion de créance avec la banque ou le dé­posant d’une ob­lig­a­tion de caisse, tels qu’ils fig­urent dans les livres de la banque au mo­ment du pro­non­cé d’une mesure pro­tec­trice visée à l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la fail­lite ban­caire.

2 Ne sont pas con­sidérés comme des dé­posants priv­ilé­giés:

a.
les in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers au sens de la LB, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (LEFin)64 et de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs65;
b.
les en­tre­prises d’as­sur­ance sou­mises à la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances66;
c.
les cli­ents étrangers sou­mis à une sur­veil­lance pruden­ti­elle, comme les in­ter­mé­di­aires fin­an­ci­ers ou les en­tre­prises d’as­sur­ance visés aux let. a et b;
d.
les banques cent­rales;
e.
les fond­a­tions ban­caires re­con­nues comme in­sti­tu­tions de pré­voy­ance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité67 (fond­a­tions du pilier 3a) ou les fond­a­tions de libre pas­sage re­con­nues comme in­sti­tu­tions de libre pas­sage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage68 (fond­a­tions de libre pas­sage);
f.
les cli­ents des mais­ons de titres qui ne tiennent pas elles-mêmes des comptes en vertu de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin.

3 Lor­squ’une créance a plusieurs tit­u­laires, ceux-ci sont con­sidérés comme un dé­posant propre, in­dépend­ant des différents tit­u­laires. Les tit­u­laires ne peuvent faire valoir qu’une seule fois, et pour l’en­semble des tit­u­laires, le mont­ant max­im­al prévu à l’art. 37a, al. 1, LB.

4 Lor­squ’un dé­posant dé­tient des dépôts priv­ilé­giés auprès d’un comptoir de la banque à l’étranger, il est con­sidéré comme le dé­posant propre et in­dépend­ant de ces dépôts.

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