Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 44 Remboursement des dépôts privilégiés 76

(art. 37b, al. 1, et 37j LB)

1 Le man­dataire rem­bourse les dépôts priv­ilé­giés aux dé­posants con­formé­ment au plan de rem­bourse­ment.

2 Si les fonds dispon­ibles ne sont pas suf­f­is­ants pour honorer l’en­semble des créances in­scrites dans le plan de rem­bourse­ment, le rem­bourse­ment des dépôts priv­ilé­giés est ex­écuté au pro­rata.

3 Les dépôts mis en gage auprès de tiers, cédés à titre de sûreté ou placés sur des comptes de garantie de loy­er sont rem­boursés lor­sque la per­sonne dont la préten­tion est garantie donne son ac­cord ou lor­sque le rem­bourse­ment est lé­gale­ment ou con­trac­tuelle­ment autor­isé.

4 Les créances des fond­a­tions du pilier 3a et des fond­a­tions de libre pas­sage sont rem­boursées aux fond­a­tions con­cernées.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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