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Art. 44 Remboursement des dépôts privilégiés 76
(art. 37b, al. 1, et 37j LB) 1 Le mandataire rembourse les dépôts privilégiés aux déposants conformément au plan de remboursement. 2 Si les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour honorer l’ensemble des créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement des dépôts privilégiés est exécuté au prorata. 3 Les dépôts mis en gage auprès de tiers, cédés à titre de sûreté ou placés sur des comptes de garantie de loyer sont remboursés lorsque la personne dont la prétention est garantie donne son accord ou lorsque le remboursement est légalement ou contractuellement autorisé. 4 Les créances des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage sont remboursées aux fondations concernées. 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). |