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Art. 44a Information de l’organisme de garantie 77
(art. 37i LB) 1 La FINMA informe l’organisme de garantie conformément à l’art. 37i LB, dans la mesure du possible au préalable. 2 L’organisme de garantie veille à protéger la confidentialité et réglemente la gestion des conflits d’intérêts. 77 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). |