Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

Art. 45

(art. 37l, al. 4, LB)

1 Des avoirs sont réputés en déshérence lor­sque la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB n’est plus parv­en­ue, depuis dix ans à compt­er du derni­er con­tact, à repren­dre con­tact avec le cli­ent con­cerné ou avec ses suc­ces­seurs légaux (ay­ants droit), ou en­core avec un fondé de pro­cur­a­tion désigné par eux.

2 Est con­sidéré comme derni­er con­tact ce­lui qui ressort comme tel des dossiers de la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB.

3 Les avoirs qui, en rais­on de la li­quid­a­tion d’une banque ou d’une per­sonne visée à l’art. 1b LB, sont trans­férés à une autre banque ou une autre per­sonne visée à l’art. 1b LB, sont réputés en déshérence av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de dix ans lor­sque la banque ou la per­sonne visée à l’art. 1b LB trans­férante prouve qu’elle a ef­fec­tué toutes les dé­marches né­ces­saires pour repren­dre con­tact avec les ay­ants droit.