Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 5 Dépôts du public

(art. 1, al. 2, LB)

1 Sont con­sidérés comme des dépôts du pub­lic tous les en­gage­ments en­vers les cli­ents, à l’ex­cep­tion de ceux visés aux al. 2 et 3.

2 Ne sont pas con­sidérés comme des dépôts du pub­lic les fonds proven­ant:

a.
de banques suisses ou étrangères ou d’autres en­tre­prises fais­ant l’ob­jet d’une sur­veil­lance de l’État;
b.
d’ac­tion­naires ou d’as­so­ciés du débiteur qui dé­tiennent des par­ti­cip­a­tions qual­i­fiées;
c.
de per­sonnes qui ont des li­ens économiques ou fa­mili­aux avec celles visées à la let. b;
d.
d’in­ves­t­is­seurs in­sti­tu­tion­nels dont la trésorer­ie est gérée à titre pro­fes­sion­nel;
e.
d’em­ployés et de re­traités d’une en­tre­prise lor­sque les fonds sont dé­posés auprès de celle-ci, ou
f.
de dé­posants auprès d’as­so­ci­ations, de fond­a­tions ou de so­ciétés coopérat­ives qui:
1.
ne sont pas act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er,
2.
pour­suivent un but idéal ou d’en­traide mu­tuelle et utilis­ent les dépôts ex­clus­ive­ment à cette fin, et
3.
dé­tiennent ceux-ci pour une durée de six mois au min­im­um.

3 Ne sont pas con­sidérés comme des dépôts:

a.
les fonds reçus en contre­partie d’un con­trat de trans­fert de pro­priété ou de presta­tions de ser­vices, ou re­mis à titre de garantie;
b.14
les em­prunts par ob­lig­a­tions et les autres ob­lig­a­tions émises sous une forme stand­ard­isée et dif­fusées en grand nombre ou les droits non titrisés ay­ant la même fonc­tion (droits-valeurs), si au mo­ment de l’of­fre les créan­ci­ers sont in­formés des élé­ments suivants sous l’une des formes prévues à l’art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)15:16
1.
nom, siège et de­scrip­tion suc­cincte du but de l’émetteur,
2.
taux d’in­térêt, prix d’émis­sion, délai de sou­scrip­tion, date de libéra­tion, durée et con­di­tions de rem­bourse­ment,
3.
derniers comptes an­nuels et comptes con­solidés avec le rap­port de ré­vi­sion et, si le bil­an re­monte à plus de six mois, comptes in­ter­mé­di­aires de l’émetteur et du don­neur de sûretés, pour autant qu’ils soi­ent dispon­ibles,
4.
sûretés fournies,
5.
re­présent­a­tion des ob­ligataires, si les con­di­tions de place­ment en pré­voi­ent une;
c.17
les soldes en compte de cli­ents non rémun­érés et ser­vant unique­ment à ex­écuter des opéra­tions de cli­ents:
1.
auprès de né­go­ci­ants en métaux pré­cieux, de gérants de for­tune ou d’en­tre­prises ana­logues, pour autant que l’ex­écu­tion ait lieu dans un délai de 60 jours;
2.
auprès de mais­ons de titres ou de sys­tèmes de né­go­ci­ation pour les valeurs mo­bilières fondées sur la tech­no­lo­gie des re­gis­tres dis­tribués au sens de l’art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers18 (sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD);
d.
les fonds dont l’ac­cept­a­tion est liée de man­ière in­dis­sol­uble à un con­trat d’as­sur­ance sur la vie, à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou à d’autres formes re­con­nues de pré­voy­ance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité19;
e.
les fonds de faible mont­ant af­fectés à un moy­en de paiement ou à un sys­tème de paiement, lor­squ’ils ser­vent unique­ment à l’ac­quis­i­tion fu­ture de bi­ens ou de ser­vices et ne produis­ent pas d’in­térêt;
f.
les fonds dont le rem­bourse­ment et la rémun­éra­tion sont garantis par une banque (garantie du risque de dé­fail­lance).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 11 ch. 2 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459).

15 RS 950.1

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

18 RS 958.1

19 RS 831.40

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