Art. 5 Dépôts du public
(art. 1, al. 2, LB) 1 Sont considérés comme des dépôts du public tous les engagements envers les clients, à l’exception de ceux visés aux al. 2 et 3. 2 Ne sont pas considérés comme des dépôts du public les fonds provenant: - a.
- de banques suisses ou étrangères ou d’autres entreprises faisant l’objet d’une surveillance de l’État;
- b.
- d’actionnaires ou d’associés du débiteur qui détiennent des participations qualifiées;
- c.
- de personnes qui ont des liens économiques ou familiaux avec celles visées à la let. b;
- d.
- d’investisseurs institutionnels dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
- e.
- d’employés et de retraités d’une entreprise lorsque les fonds sont déposés auprès de celle-ci, ou
- f.
- de déposants auprès d’associations, de fondations ou de sociétés coopératives qui:
- 1.
- ne sont pas actives dans le domaine financier,
- 2.
- poursuivent un but idéal ou d’entraide mutuelle et utilisent les dépôts exclusivement à cette fin, et
- 3.
- détiennent ceux-ci pour une durée de six mois au minimum.
3 Ne sont pas considérés comme des dépôts: - a.
- les fonds reçus en contrepartie d’un contrat de transfert de propriété ou de prestations de services, ou remis à titre de garantie;
- b.14
- les emprunts par obligations et les autres obligations émises sous une forme standardisée et diffusées en grand nombre ou les droits non titrisés ayant la même fonction (droits-valeurs), si au moment de l’offre les créanciers sont informés des éléments suivants sous l’une des formes prévues à l’art. 64, al. 3, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)15:16
- 1.
- nom, siège et description succincte du but de l’émetteur,
- 2.
- taux d’intérêt, prix d’émission, délai de souscription, date de libération, durée et conditions de remboursement,
- 3.
- derniers comptes annuels et comptes consolidés avec le rapport de révision et, si le bilan remonte à plus de six mois, comptes intermédiaires de l’émetteur et du donneur de sûretés, pour autant qu’ils soient disponibles,
- 4.
- sûretés fournies,
- 5.
- représentation des obligataires, si les conditions de placement en prévoient une;
- c.17
- les soldes en compte de clients non rémunérés et servant uniquement à exécuter des opérations de clients:
- 1.
- auprès de négociants en métaux précieux, de gérants de fortune ou d’entreprises analogues, pour autant que l’exécution ait lieu dans un délai de 60 jours;
- 2.
- auprès de maisons de titres ou de systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués au sens de l’art. 73a de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers18 (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
- d.
- les fonds dont l’acceptation est liée de manière indissoluble à un contrat d’assurance sur la vie, à la prévoyance professionnelle ou à d’autres formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité19;
- e.
- les fonds de faible montant affectés à un moyen de paiement ou à un système de paiement, lorsqu’ils servent uniquement à l’acquisition future de biens ou de services et ne produisent pas d’intérêt;
- f.
- les fonds dont le remboursement et la rémunération sont garantis par une banque (garantie du risque de défaillance).
14 Nouvelle teneur selon l’annexe 11 ch. 2 de l’O du 6 nov. 2019 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4459). 15 RS 950.1 16 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). 18 RS 958.1 19 RS 831.40
|