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Art. 57 Produit et clôture de la liquidation
(art. 37m, al. 2 à 4, LB) 1 Les frais de liquidation sont débités du produit de la liquidation. 2 La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB vire le produit net de la liquidation à l’Administration fédérale des finances au moins une fois par an. 3 Le virement est réputé clore la liquidation. 4 La clôture de la liquidation entraîne l’extinction des prétentions des ayants droit. Les prétentions sur les avoirs en déshérence non réalisables s’éteignent avec le transfert des avoirs à la Confédération ou avec leur destruction. 5 Si un ayant droit fait valoir des prétentions sur les avoirs en déshérence après la liquidation, mais avant le virement, ces prétentions portent uniquement sur le produit de la liquidation. 6 Si les avoirs en déshérence sont enregistrés dans une base de données, la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB y signale la clôture de leur liquidation. |
