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Art. 5a Cryptoactifs au sens de l’art. 1b,
al. 1, LB 20 (art. 1b, al. 1, LB) 1 Les cryptoactifs au sens de l’art. 1b, al. 1, let. a, LB sont les actifs visés à l’art. 16, ch. 1bis, let. b, LB (cryptoactifs en dépôt collectif) qui sont utilisés dans une large mesure, effectivement ou selon l’intention de l’organisateur ou de l’émetteur, comme moyens de paiement pour l’acquisition de marchandises ou de services ou qui servent à la transmission de fonds ou de valeurs. 2 Ne sont pas réputés cryptoactifs au sens de l’al. 1 les actifs:
20 Introduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). |