Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 5a Cryptoactifs au sens de l’art. 1b,
al. 1, LB
20

(art. 1b, al. 1, LB)

1 Les crypto­ac­tifs au sens de l’art. 1b, al. 1, let. a, LB sont les ac­tifs visés à l’art. 16, ch. 1bis, let. b, LB (crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif) qui sont util­isés dans une large mesure, ef­fect­ive­ment ou selon l’in­ten­tion de l’or­gan­isateur ou de l’émetteur, comme moy­ens de paiement pour l’ac­quis­i­tion de marchand­ises ou de ser­vices ou qui ser­vent à la trans­mis­sion de fonds ou de valeurs.

2 Ne sont pas réputés crypto­ac­tifs au sens de l’al. 1 les ac­tifs:

a.
qui sont détenus comme soldes en compte de cli­ents non rémun­érés et ser­vant unique­ment à ex­écuter des opéra­tions de cli­ents:
1.
auprès de né­go­ci­ants en métaux pré­cieux, de gérants de for­tune ou d’en­tre­prises ana­logues, pour autant que l’ex­écu­tion ait lieu dans un délai de 60 jours, ou
2.
auprès de mais­ons de titres ou de sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD;
b.
de banques suisses ou étrangères ou d’autres en­tre­prises fais­ant l’ob­jet d’une sur­veil­lance de l’État;
c.
d’in­ves­t­is­seurs in­sti­tu­tion­nels dont la trésorer­ie est gérée à titre pro­fes­sion­nel.

20 In­troduit par le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

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