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Art. 6 Exercice d’une activité à titre professionnel 21
1 Agit à titre professionnel au sens de la LB celui qui:
2 N’agit pas à titre professionnel au sens de la LB celui qui, sur une longue période, accepte plus de 20 dépôts du public ou cryptoactifs en dépôt collectif ou fait appel au public pour les obtenir:23
3 …26 4 Celui qui dépasse le montant indiqué à l’al. 2, let. a, doit l’annoncer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une demande d’autorisation conformément aux dispositions de la LB. Si le but de protection de la LB l’exige, la FINMA peut interdire au demandeur d’accepter d’autres dépôts du public jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa décision. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vigueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3823). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). 24 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229). 26 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec effet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5229). |
