Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 6 Exercice d’une activité à titre professionnel 21

1 Agit à titre pro­fes­sion­nel au sens de la LB ce­lui qui:

a.
ac­cepte sur une longue péri­ode plus de 20 dépôts du pub­lic ou crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif, ou
b.
fait ap­pel au pub­lic pour ob­tenir des dépôts ou crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif, même s’il ob­tient par la suite moins de 20 dépôts du pub­lic ou crypto­ac­tifs.22

2 N’agit pas à titre pro­fes­sion­nel au sens de la LB ce­lui qui, sur une longue péri­ode, ac­cepte plus de 20 dépôts du pub­lic ou crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif ou fait ap­pel au pub­lic pour les ob­tenir:23

a. 24
s’il ac­cepte des dépôts du pub­lic ou des crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif d’un mont­ant total de 1 mil­lion de francs au max­im­um;
b.
s’il n’ef­fec­tue pas d’opéra­tions d’in­térêts, et
c.
s’il in­forme les dé­posants, en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, av­ant que ceux-ci n’ef­fec­tu­ent le dépôt:
1.
qu’il n’est pas sur­veillé par la FINMA, et
2.
que le dépôt n’est pas couvert par la garantie des dépôts.25

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4 Ce­lui qui dé­passe le mont­ant in­diqué à l’al. 2, let. a, doit l’an­non­cer dans les 10 jours à la FINMA et lui présenter dans les 30 jours une de­mande d’autor­isa­tion con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LB. Si le but de pro­tec­tion de la LB l’ex­ige, la FINMA peut in­ter­dire au de­mandeur d’ac­cepter d’autres dépôts du pub­lic jusqu’à ce qu’elle ait rendu sa dé­cision.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 5 juil. 2017, en vi­gueur depuis le 1er août 2017 (RO 2017 3823).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

26 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, avec ef­fet au 1er avr. 2019 (RO 2018 5229).

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