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Art. 60 Plan d’urgence
(art. 8, 9, al. 2, let. d, et 10, al. 2, LB) 1 La banque d’importance systémique s’assure que ses fonctions d’importance systémique au sens de l’art. 8 LB peuvent être poursuivies sans interruption, indépendamment des autres parties de la banque, en cas de menace d’insolvabilité. Elle prend les mesures nécessaires à cet effet. 2 Elle décrit dans un plan d’urgence les mesures requises et prouve ainsi à la FINMA qu’elle est à même de remplir ses obligations selon l’al. 1, 1re phrase, conformément à l’expérience générale et en l’état actuel des connaissances. 3 Dans les trois ans suivant la constatation de leur importance systémique par la BNS, les banques d’importance systémique qui ne sont pas actives au niveau international au sens de l’art. 124a OFR78 doivent établir un plan d’urgence suisse applicable. La FINMA peut prolonger ce délai dans des cas justifiés. Les mesures du plan d’urgence doivent être appliquées à titre préparatoire si cela est nécessaire à la poursuite sans interruption des fonctions d’importance systémique.79 4 La banque d’importance systémique doit actualiser le plan d’urgence chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, et le remettre à la FINMA. Des actualisations doivent également être remises si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande. 79 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725). |
