Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 60 Plan d’urgence

(art. 8, 9, al. 2, let. d, et 10, al. 2, LB)

1 La banque d’im­port­ance sys­témique s’as­sure que ses fonc­tions d’im­port­ance sys­témique au sens de l’art. 8 LB peuvent être pour­suivies sans in­ter­rup­tion, in­dépen­dam­ment des autres parties de la banque, en cas de men­ace d’in­solv­ab­il­ité. Elle prend les mesur­es né­ces­saires à cet ef­fet.

2 Elle décrit dans un plan d’ur­gence les mesur­es re­quises et prouve ain­si à la FINMA qu’elle est à même de re­m­p­lir ses ob­lig­a­tions selon l’al. 1, 1re phrase, con­formé­ment à l’ex­péri­ence générale et en l’état ac­tuel des con­nais­sances.

3 Dans les trois ans suivant la con­stata­tion de leur im­port­ance sys­témique par la BNS, les banques d’im­port­ance sys­témique qui ne sont pas act­ives au niveau in­ter­na­tion­al au sens de l’art. 124a OFR78 doivent ét­ab­lir un plan d’ur­gence suisse ap­plic­able. La FINMA peut pro­longer ce délai dans des cas jus­ti­fiés. Les mesur­es du plan d’ur­gence doivent être ap­pli­quées à titre pré­par­atoire si cela est né­ces­saire à la pour­suite sans in­ter­rup­tion des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique.79

4 La banque d’im­port­ance sys­témique doit ac­tu­al­iser le plan d’ur­gence chaque an­née, av­ant la fin du deux­ième tri­mestre, et le re­mettre à la FINMA. Des ac­tu­al­isa­tions doivent égale­ment être re­mises si des modi­fic­a­tions im­pli­quent un re­maniement du doc­u­ment ou si la FINMA le de­mande.

78 RS 952.03

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

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