Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 61 Contrôle du plan d’urgence

(art. 10, al. 2, LB)

1 La FINMA ex­am­ine les mesur­es du plan d’ur­gence quant à leur ef­fica­cité en cas de men­ace d’in­solv­ab­il­ité de la banque. Lors de cet ex­a­men, elle tient compte du de­gré d’ap­plic­a­tion des mesur­es prévues à l’art. 60, al. 3. Elle ex­am­ine not­am­ment si:

a.
la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique est garantie sur le plan tech­nique aus­si bi­en qu’or­gan­isa­tion­nel, en ten­ant compte du temps à dis­pos­i­tion, du coût, des obstacles jur­idiques et des res­sources né­ces­saires;
b.
les rap­ports jur­idiques et économiques au sein du groupe fin­an­ci­er, not­am­ment les garanties et les fin­ance­ments in­ternes, et les rap­ports de même nature re­latifs aux cli­ents et à d’autres tiers n’en­tra­vent pas la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique;
c.
la plani­fic­a­tion des fonds pro­pres et des li­quid­ités des­tinés à la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique pré­voit une dota­tion cor­res­pond­ante suf­f­is­ante pour ap­pli­quer le plan d’ur­gence;
d.
des pro­ces­sus adéquats et l’in­fra­struc­ture re­quise pour l’opér­ab­il­ité des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique sont prévus et l’ac­cès aux res­sources né­ces­saires est garanti à tout mo­ment, in­dépen­dam­ment des parties de la banque n’ay­ant pas une im­port­ance sys­témique;
e.
les res­sources hu­maines né­ces­saires à la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique sont dispon­ibles, fonc­tions de con­duite et de con­trôle com­prises;
f.
les con­trats re­latifs à la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique con­clus au sein du groupe, not­am­ment les garanties et les fin­ance­ments in­ternes, de même que les con­trats de même nature con­clus avec des cli­ents et d’autres tiers sont en­re­gis­trés avec les doc­u­ments d’af­faires cor­res­pond­ants et si la liste est mise à jour régulière­ment;
g.
le plan d’ur­gence est com­pat­ible avec les lois et les ex­i­gences de sur­veil­lance es­sen­ti­elles à l’étranger.

2 La ca­pa­cité glob­ale de li­quid­a­tion fait partie de l’ex­a­men du plan d’ur­gence suisse pour autant qu’elle soit déter­min­ante pour la mise en œuvre de ce plan.80

80 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

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