Art. 61 Contrôle du plan d’urgence
(art. 10, al. 2, LB) 1 La FINMA examine les mesures du plan d’urgence quant à leur efficacité en cas de menace d’insolvabilité de la banque. Lors de cet examen, elle tient compte du degré d’application des mesures prévues à l’art. 60, al. 3. Elle examine notamment si: - a.
- la poursuite des fonctions d’importance systémique est garantie sur le plan technique aussi bien qu’organisationnel, en tenant compte du temps à disposition, du coût, des obstacles juridiques et des ressources nécessaires;
- b.
- les rapports juridiques et économiques au sein du groupe financier, notamment les garanties et les financements internes, et les rapports de même nature relatifs aux clients et à d’autres tiers n’entravent pas la poursuite des fonctions d’importance systémique;
- c.
- la planification des fonds propres et des liquidités destinés à la poursuite des fonctions d’importance systémique prévoit une dotation correspondante suffisante pour appliquer le plan d’urgence;
- d.
- des processus adéquats et l’infrastructure requise pour l’opérabilité des fonctions d’importance systémique sont prévus et l’accès aux ressources nécessaires est garanti à tout moment, indépendamment des parties de la banque n’ayant pas une importance systémique;
- e.
- les ressources humaines nécessaires à la poursuite des fonctions d’importance systémique sont disponibles, fonctions de conduite et de contrôle comprises;
- f.
- les contrats relatifs à la poursuite des fonctions d’importance systémique conclus au sein du groupe, notamment les garanties et les financements internes, de même que les contrats de même nature conclus avec des clients et d’autres tiers sont enregistrés avec les documents d’affaires correspondants et si la liste est mise à jour régulièrement;
- g.
- le plan d’urgence est compatible avec les lois et les exigences de surveillance essentielles à l’étranger.
2 La capacité globale de liquidation fait partie de l’examen du plan d’urgence suisse pour autant qu’elle soit déterminante pour la mise en œuvre de ce plan.80 80 Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).
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