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Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

Art. 62 Correction des lacunes et mesures ordonnées

(art. 10, al. 2, LB)

1 Si le plan d’ur­gence ne ré­pond pas aux ex­i­gences re­l­at­ives à la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique en cas de men­ace d’in­solv­ab­il­ité, la FINMA fixe à la banque un délai adéquat pour cor­ri­ger les la­cunes con­statées. Elle peut à cet égard faire des pro­pos­i­tions con­crètes.

2 Si la banque ne comble pas ces la­cunes dans le délai im­parti, la FINMA lui ac­corde un délai sup­plé­mentaire. Lor­sque les la­cunes ne sont tou­jours pas cor­rigées à l’is­sue du délai sup­plé­mentaire, la FINMA peut not­am­ment or­don­ner les mesur­es suivantes:

a.
con­sti­tu­tion d’une en­tité jur­idique in­dépend­ante en Suisse, à laquelle les fonc­tions d’im­port­ance sys­témique pour­ront être trans­férées;
b.
ad­apt­a­tion de la struc­ture jur­idique et opéra­tion­nelle de la banque afin que les fonc­tions d’im­port­ance sys­témique puis­sent être dis­so­ciées rap­idement;
c.
dis­so­ci­ation de l’in­fra­struc­ture et des ser­vices né­ces­saires à la pour­suite des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique dans une so­ciété di­rigée de man­ière cent­ral­isée au sein du groupe fin­an­ci­er ou dans une en­tité hors de ce derni­er.