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Art. 64 Plan de stabilisation et plan de liquidation
(art. 9, 25 ss LB) 1 La banque d’importance systémique est tenue d’élaborer un plan de stabilisation (recovery plan). La banque y présente les mesures qu’elle entend prendre pour se stabiliser durablement en cas de crise de manière à pouvoir poursuivre son activité sans intervention de l’État. Ce plan doit être soumis à l’approbation de la FINMA. 2 La FINMA élabore un plan de liquidation (resolution plan) dans lequel elle indique comment réaliser l’assainissement ou la liquidation de la banque d’importance systémique qu’elle a ordonnés. La banque doit fournir les informations nécessaires à cet effet. 3 Le plan de stabilisation et le plan de liquidation doivent tenir compte des dispositions relatives à la stabilisation, à l’assainissement et à la liquidation émises par les autorités de surveillance et les banques centrales étrangères. 4 La banque d’importance systémique remet à la FINMA chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, le plan de stabilisation et les informations nécessaires au plan de liquidation. Les mêmes documents doivent être remis si des modifications impliquent un remaniement du document ou si la FINMA le demande. 5 Lors de la remise des documents, une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a OFR85 doit documenter les mesures qu’elle a prévues de prendre ou déjà prises pour remplir les critères énumérés à l’art. 65a, al. 2, en vue du maintien de sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger.86 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). |
