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Art. 65 Maintien de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international 87
(art. 9 et 25 à 37k LB) Une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a OFR88 est tenue de maintenir sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger. 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804). |
