Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 65 Maintien de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international 87

(art. 9 et 25 à 37k LB)

Une banque d’im­port­ance sys­témique act­ive au niveau in­ter­na­tion­al au sens de l’art. 124a OFR88 est tenue de main­tenir sa ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

88 RS 952.03

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