Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 65a Évaluation de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international 89

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1 La FINMA évalue chaque an­née, sur la base de la doc­u­ment­a­tion re­mise, la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger de chaque banque d’im­port­ance sys­témique act­ive au niveau in­ter­na­tion­al.

2 Elle ef­fec­tue son évalu­ation en véri­fi­ant not­am­ment que sont re­m­plis les critères suivants:

a.
la banque dis­pose d’une struc­ture or­gan­isa­tion­nelle qui fa­cilite l’as­sain­isse­ment et la li­quid­a­tion;
b.
elle a défini des pro­ces­sus au moy­en de­squels elle peut com­penser, par des mesur­es de re­cap­it­al­isa­tion, les pertes réal­isées au sein des différentes unités du groupe fin­an­ci­er;
c.
elle est en per­man­ence cap­able d’es­timer le be­soin de li­quid­ités né­ces­saire en cas d’as­sain­isse­ment ou de li­quid­a­tion et d’ana­lys­er les pos­sib­il­ités de couv­rir le be­soin en ques­tion, et elle garantit la ges­tion des sûretés dispon­ibles dans le groupe fin­an­ci­er;
d.
elle garantit la con­tinu­ité des opéra­tions en cas d’as­sain­isse­ment;
e.
elle garantit l’ac­cès aux in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers en cas d’as­sain­isse­ment;
f.
elle con­çoit les fin­ance­ments in­ternes au groupe de man­ière ver­ticale, aux con­di­tions ac­cordées aux tiers, et ne gère aucun fin­ance­ment ho­ri­zont­al sig­ni­fic­atif in­terne au groupe;
g.
elle est en per­man­ence cap­able d’ef­fec­tuer im­mé­di­ate­ment les évalu­ations et rap­ports né­ces­saires en cas d’as­sain­isse­ment;
h.
elle garantit les con­di­tions opéra­tion­nelles né­ces­saires à l’as­sain­isse­ment par la par­ti­cip­a­tion des créan­ci­ers sous la forme d’une ré­duc­tion de créance ou d’une con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres;
i.
elle dis­pose d’une straté­gie qui in­clut différentes solu­tions en vue de re­struc­turer le mod­èle d’af­faires.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).

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