Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

Art. 65a Évaluation de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international 89

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1 La FINMA évalue chaque an­née, sur la base de la doc­u­ment­a­tion re­mise, la ca­pa­cité d’as­sain­isse­ment et de li­quid­a­tion en Suisse et à l’étranger de chaque banque d’im­port­ance sys­témique act­ive au niveau in­ter­na­tion­al.

2 Elle ef­fec­tue son évalu­ation en véri­fi­ant not­am­ment que sont re­m­plis les critères suivants:

a.
la banque dis­pose d’une struc­ture or­gan­isa­tion­nelle qui fa­cilite l’as­sain­isse­ment et la li­quid­a­tion;
b.
elle a défini des pro­ces­sus au moy­en de­squels elle peut com­penser, par des mesur­es de re­cap­it­al­isa­tion, les pertes réal­isées au sein des différentes unités du groupe fin­an­ci­er;
c.
elle est en per­man­ence cap­able d’es­timer le be­soin de li­quid­ités né­ces­saire en cas d’as­sain­isse­ment ou de li­quid­a­tion et d’ana­lys­er les pos­sib­il­ités de couv­rir le be­soin en ques­tion, et elle garantit la ges­tion des sûretés dispon­ibles dans le groupe fin­an­ci­er;
d.
elle garantit la con­tinu­ité des opéra­tions en cas d’as­sain­isse­ment;
e.
elle garantit l’ac­cès aux in­fra­struc­tures des marchés fin­an­ci­ers en cas d’as­sain­isse­ment;
f.
elle con­çoit les fin­ance­ments in­ternes au groupe de man­ière ver­ticale, aux con­di­tions ac­cordées aux tiers, et ne gère aucun fin­ance­ment ho­ri­zont­al sig­ni­fic­atif in­terne au groupe;
g.
elle est en per­man­ence cap­able d’ef­fec­tuer im­mé­di­ate­ment les évalu­ations et rap­ports né­ces­saires en cas d’as­sain­isse­ment;
h.
elle garantit les con­di­tions opéra­tion­nelles né­ces­saires à l’as­sain­isse­ment par la par­ti­cip­a­tion des créan­ci­ers sous la forme d’une ré­duc­tion de créance ou d’une con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres;
i.
elle dis­pose d’une straté­gie qui in­clut différentes solu­tions en vue de re­struc­turer le mod­èle d’af­faires.

89 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 804).