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Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)

Art. 66a Capital et liquidités

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

1 Les so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives d’une banque d’im­port­ance sys­témique ay­ant leur siège en Suisse ont une dota­tion en cap­it­al et en li­quid­ités ap­pro­priée.

2 La FINMA fixe le mont­ant en ten­ant compte de la durée prob­able de l’as­sain­isse­ment ain­si que de l’éten­due et du type des prin­cip­ales presta­tions de ser­vice qui dev­ront être fournies dur­ant l’as­sain­isse­ment.