Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 66c Garantie de la fourniture durable des prestations de service

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

Les so­ciétés du groupe sig­ni­fic­at­ives d’une banque d’im­port­ance sys­témique ay­ant leur siège en Suisse sont or­gan­isées de man­ière à pouvoir con­tin­uer de fournir leurs prin­cip­ales presta­tions de ser­vice au groupe fin­an­ci­er en cas d’as­sain­isse­ment ou de li­quid­a­tion. Elles doivent en par­ticuli­er:

a.
ét­ab­lir un cata­logue des presta­tions de ser­vice visées;
b.
con­clure des con­trats fixes couv­rant les cas d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite avec les prestataires ex­ternes par­ti­cipant à la fourniture des presta­tions de ser­vice visées et garantir la trans­miss­ib­il­ité des con­trats;
c.
lim­iter les dépend­ances à des prestataires in­ternes et ex­ternes à l’étranger au moy­en de mesur­es ap­pro­priées.

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