Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 69 Dispositions transitoires

1 Pendant les deux premi­ers ex­er­cices qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, les banques peuvent in­scri­re glob­ale­ment à l’ac­tif les cor­rec­tions de valeur visées à l’art. 27, al. 1 en tant que mont­ant total ou partiel (poste nég­atif). La FINMA règle les dé­tails.

2 Le prin­cipe de l’évalu­ation in­di­vidu­elle selon l’art. 27, al. 2 doit être ap­pli­qué aux par­ti­cip­a­tions, aux im­mob­il­isa­tions cor­porelles et aux valeurs im­matéri­elles au plus tard le 1er jan­vi­er 2020. Les pertes non réal­isées et non en­re­gis­trées doivent fig­urer dans l’an­nexe aux comptes an­nuels.

3 Les banques d’im­port­ance sys­témique qui sont act­ives au niveau in­ter­na­tion­al au sens de l’art. 124a OFR97 ont jusqu’au 31 décembre 2019 pour ap­pli­quer à titre pré­par­atoire les mesur­es du plan d’ur­gence suisse visé à l’art. 60, al. 3, si cela est né­ces­saire à la pour­suite sans in­ter­rup­tion des fonc­tions d’im­port­ance sys­témique. La FINMA peut pro­longer ce délai dans des cas jus­ti­fiés.98

4 L’ét­ab­lisse­ment et la pub­lic­a­tion des comptes in­ter­mé­di­aires de 2015 peuvent être ef­fec­tués selon le droit ac­tuel, à l’ex­cep­tion de la règle au sens de l’art. 23b, al. 1, du droit an­térieur.

5 La FINMA peut ac­cord­er des délais ap­pro­priés aux banques pour la mise en œuvre des mesur­es au sens de l’art. 12, al. 2bis.99

97 RS 952.03

98 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 11 mai 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

99 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. 11 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

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