Ordonnance
sur les banques et les caisses d’épargne
(Ordonnance sur les banques, OB)


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Art. 7a Obligation d’informer incombant aux personnes visées à l’art. 1bLB 28

(art. 1b LB)

1 Les per­sonnes visées à l’art. 1b LB donnent à leurs cli­ents des in­form­a­tions en la forme écrite ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte:

a.
sur les risques qui ré­sul­tent de leur mod­èle d’af­faires, de leurs ser­vices et des tech­no­lo­gies qu’elles utilis­ent;
b.29
sur le fait que les dépôts du pub­lic ou les crypto­ac­tifs en dépôt col­lec­tif ne sont pas couverts par la garantie des dépôts visée à la sec­tion 13 de la LB.

2 L’in­form­a­tion doit être don­née aux cli­ents de man­ière à ce que ceux-ci aient suf­f­is­am­ment de temps pour la com­pren­dre av­ant de con­clure le con­trat.

3 L’in­form­a­tion con­cernant les risques visés à l’al. 1, let. a, et la non-ap­plic­a­tion de la garantie des dépôts visée à l’al. 1, let. b, ne doit pas fig­urer unique­ment dans les con­di­tions générales.

4 Si les in­form­a­tions sont pub­liées par voie élec­tro­nique, les per­sonnes visées à l’art. 1bLB doivent veiller à ce que ces in­form­a­tions puis­sent en tout temps être con­sultées, téléchar­gées et stock­ées sur un sup­port dur­able.

5 Par sup­port de don­nées dur­able, on en­tend le papi­er ou tout autre sup­port per­met­tant de stock­er des in­form­a­tions et de les re­produire à l’identique.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400).

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