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Art. 7a Obligation d’informer incombant aux personnes visées à l’art. 1bLB 28
(art. 1b LB) 1 Les personnes visées à l’art. 1b LB donnent à leurs clients des informations en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte:
2 L’information doit être donnée aux clients de manière à ce que ceux-ci aient suffisamment de temps pour la comprendre avant de conclure le contrat. 3 L’information concernant les risques visés à l’al. 1, let. a, et la non-application de la garantie des dépôts visée à l’al. 1, let. b, ne doit pas figurer uniquement dans les conditions générales. 4 Si les informations sont publiées par voie électronique, les personnes visées à l’art. 1bLB doivent veiller à ce que ces informations puissent en tout temps être consultées, téléchargées et stockées sur un support durable. 5 Par support de données durable, on entend le papier ou tout autre support permettant de stocker des informations et de les reproduire à l’identique. 28 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5229). 29 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021400). |
