Ordonnance
|
Art. 21 Attribution en fonction du nombre d’animaux acquis aux enchères
1 Les parts de contingent aux quantités de viande à importer, fixées par l’OFAG en vertu de l’art. 16, pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.74, sont attribuées à raison de 10 % sur la base du nombre d’animaux acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés. 2 L’OFAG attribue les parts de contingent en fonction de la part au nombre d’animaux imputables acquis aux enchères. Les parts sont attribuées en pour-cent. Un permis général d’importation (PGI) visé à l’art. 1 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles46 est nécessaire pour l’attribution. 3 Est réputée période de référence, l’intervalle allant du 18e (1er juillet) au 7e mois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée. 46 RS 916.01 BGE
128 II 34 () from 6. November 2001
Regeste: Art. 48 LwG; Art. 19 Abs. 1 lit. a SV; Verteilung des Zollkontingents für Nierstücke. Das System, welches die neue Schlachtviehverordnung für die Verteilung der Anteile am Zollkontingent für Schlachtvieh und Fleisch von "Tieren der Rindviehgattung" (insbesondere auch für Nierstücke) vorsieht, verstösst nicht gegen die Grundsätze von Art. 48 LwG. |