Ordonnance
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Art. 27 Conventions de prestations
1 L’OFAG confie les tâches par le biais d’une ou de plusieurs conventions de prestations. Ces conventions règlent la portée, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées. 2 La durée de la convention est de quatre ans au maximum. 3 Les prestataires doivent être indépendants, sur les plans juridique, organisationnel et financier, vis-à-vis de toute organisation ou entreprise de l’économie carnée. Ils ont l’obligation de tenir une comptabilité analytique d’exploitation, comprenant une ventilation par poste de frais et par secteur d’activité de l’exploitation permettant une répartition des charges et produits par secteur de prestations. 4 Les prestataires sont soumis à la surveillance de l’OFAG. |