Ordonnance
|
Art. 9 Demandes de contributions à l’infrastructure
1 Les demandes de contributions à l’infrastructure sont adressées au canton. Toute demande est accompagnée notamment d’une estimation des coûts. Lorsque le projet nécessite une autorisation de construire, les pièces supplémentaires suivantes sont jointes à la demande:
2 Le canton examine la demande et la transmet à l’OFAG20 pour décision, accompagnée de sa proposition. Il y joint, le cas échéant, les conditions et charges cantonales. 3 L’OFAG se prononce sur la demande et accorde la contribution au requérant par voie de décision. Il paie 50 % de la contribution après le début des travaux, en se fondant sur l’estimation des coûts, et le solde sur la base du décompte définitif après la fin des travaux. 4 Les acquisitions peuvent être effectuées seulement après que la contribution a fait l’objet d’une décision exécutoire. L’OFAG peut autoriser une acquisition anticipée si l’attente de l’entrée en force de la décision comporte de graves inconvénients. Une telle autorisation ne donne cependant pas le droit de prétendre à une contribution. 19 RS 451 20 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133977). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |