Ordonnance
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Art. 10 Mise sur pied de mesures destinées à alléger le marché
1 En cas d’offre saisonnière excédentaire ou d’autres excédents temporaires, l’organisation mandatée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b et c, peut:
2 Elle fixe, après consultation des milieux concernés, le moment, le genre et le volume des mesures destinées à alléger le marché ainsi que, dans les limites des crédits approuvés, le montant des contributions aux campagnes de stockage et de ventes à prix réduits. 3 Les mesures saisonnières destinées à alléger le marché peuvent être appliquées, pour chaque catégorie animale, six mois au maximum par an. |