Ordonnance
sur les marchés du bétail de boucherie et de la viande
(Ordonnance sur le bétail de boucherie, OBB)


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Art. 10 Mise sur pied de mesures destinées à alléger le marché

1 En cas d’of­fre sais­on­nière ex­cédentaire ou d’autres ex­cédents tem­po­raires, l’or­gan­isa­tion man­datée en vertu de l’art. 26, al. 1, let. b et c, peut:

a.
ar­rêter et opérer le dé­gage­ment des marchés pub­lics sur­veillés;
b.
ar­rêter et mettre sur pied des cam­pagnes de stock­age et des cam­pagnes de ventes à prix ré­duits.

2 Elle fixe, après con­sulta­tion des mi­lieux con­cernés, le mo­ment, le genre et le volume des mesur­es des­tinées à alléger le marché ain­si que, dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, le mont­ant des con­tri­bu­tions aux cam­pagnes de stock­age et de ventes à prix ré­duits.

3 Les mesur­es sais­on­nières des­tinées à alléger le marché peuvent être ap­pli­quées, pour chaque catégor­ie an­i­male, six mois au max­im­um par an.

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