1 Des parts de contingent prélevées sur les contingents partiels 5.5 et 5.6 sont attribuées à des personnes physiques ainsi qu’à des personnes et communautés de personnes morales appartenant à la communauté musulmane:
- a.47
- qui s’engagent à livrer la viande importée exclusivement à des exploitants de points de vente de viande halal reconnus, ou
- b.
- qui s’engagent à commercialiser la viande importée exclusivement dans leurs propres points de vente de viande halal reconnus.
2 L’OFAG reconnaît comme points de vente les magasins, les étals et les plateformes de distribution en ligne qui sont accessibles au public et dont les exploitants veillent:
- a.
- à ce que la viande et les produits à base de viande vendus à titre professionnel soient exclusivement de la viande halal et des produits à base de viande halal;
- b.
- à ce que la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent ne soient pas revendus par le biais d’un commerce intermédiaire;
- c.
- à ce que l’indication «halal» ou «viande halal» figure dans au moins une langue officielle de la Confédération, dans une écriture facilement lisible et indélébile:
- 1.
- dans le magasin, sur l’étal ou sur la plateforme de distribution en ligne: à un endroit bien visible, et
- 2.
- dans le cas de produits préemballés: sur chaque emballage.48
2bis Si la viande halal et les produits à base de viande qui en découlent sont vendus par le biais d’une plateforme de distribution en ligne, l’exploitant doit en outre veiller à ce qu’ils soient stockés en Suisse avant la livraison au client. La viande et les produits à base de viande doivent porter l’indication visée à l’al. 2, let. c, et être stockés de manière à ce qu’il soit clairement visible qu’il s’agit de viande halal et de produits à base de viande halal.49
3 La période contingentaire est subdivisée en quatre périodes d’importation, qui correspondent aux trimestres.
4 Par enchère, 40 % au maximum du contingent partiel total mis aux enchères peuvent être attribués à un détenteur de parts de contingent si:
- a.
- plus d’un ayant droit à des parts de contingents participe à la mise aux enchères, et que
- b.
- la quantité totale des offres pouvant être prise en considération est supérieure au contingent partiel mis aux enchères.50
5 Lorsque, en raison de l’application de l’al. 4, le contingent tarifaire mis aux enchères n’a pas été entièrement attribué, la quantité restante est immédiatement remise aux enchères et la part de contingent maximale n’est plus appliquée.51
46 Introduit par le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2539).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).
49 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023703).
50 Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).
51 Introduit par le ch. III de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 3559).