Ordonnance
sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
(OBCF)

du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 7 Surveillance de la rugosité des rails

1 Les ges­tion­naires d’in­fra­struc­ture sur­veil­lent la rugos­ité des rails de leurs in­stall­a­tions. L’OFT peut les dé­dom­mager des presta­tions de sur­veil­lance à l’aide de con­tri­bu­tions for­faitaires.

2 Si les valeurs lim­ites d’im­mis­sion sont dé­passées dans les ré­gions à forte dens­ité de pop­u­la­tion, le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture doit garantir la rugos­ité moy­enne des rails, qui se cal­cule con­formé­ment à l’an­nexe 2, dès le 1er jan­vi­er 2020.

3 L’OFT peut définir des ex­i­gences plus élevées quant à la rugos­ité des rails.

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