Ordonnance
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Art. 7 Surveillance de la rugosité des rails
1 Les gestionnaires d’infrastructure surveillent la rugosité des rails de leurs installations. L’OFT peut les dédommager des prestations de surveillance à l’aide de contributions forfaitaires. 2 Si les valeurs limites d’immission sont dépassées dans les régions à forte densité de population, le gestionnaire d’infrastructure doit garantir la rugosité moyenne des rails, qui se calcule conformément à l’annexe 2, dès le 1er janvier 2020. 3 L’OFT peut définir des exigences plus élevées quant à la rugosité des rails. |