Ordonnance
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Art. 104 Mention dans le dossier
1 Avant la délivrance d’un brevet, sont mentionnés dans le dossier:217
2 L’art. 105, al. 2 à 4, s’applique par analogie.219 3 L’acquéreur d’une demande de brevet reprend celle-ci en l’état où elle se trouve au moment où le titre probant parvient à l’IPI.220 217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 218 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2247). 219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 220 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). |