Ordonnance
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Art. 18 Annuités
a. Echéance en général 46 1 Pour toute demande de brevet et pour tout brevet, les annuités sont payables d’avance chaque année dès le début de la quatrième année qui suit le dépôt de la demande.47 2 Les annuités échoient le dernier jour du mois au cours duquel la date de dépôt a été attribuée à la demande de brevet.48 3 Elles sont payables au plus tard le dernier jour des six mois qui suivent l’échéance; une surtaxe est perçue si le paiement intervient après le dernier jour du troisième mois suivant l’échéance.49 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). 47Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1305). 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). |