Ordonnance
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Art. 25 En général
1 La description de l’invention, les revendications, les dessins et l’abrégé constituent les pièces techniques. Le début de chacune de ces parties doit figurer sur une nouvelle feuille. 2 …72 3 Elles doivent se prêter à une reproduction directe ainsi qu’électronique, en particulier par scannage.73 Les feuilles ne doivent pas être pliées et ne doivent être utilisées que d’un seul côté. 4 Elles doivent être remises sur papier souple, blanc, lisse, mat et durable, de format A4 (21 x 29,7 cm). 5 Les pages de texte doivent comporter à gauche une marge vierge d’au moins 2,5 cm; les autres marges devraient être de 2 cm. 6 Toutes les feuilles doivent être numérotées en chiffres arabes. 7 Les pages doivent être dactylographiées ou imprimées. Les symboles et autres signes, les formules chimiques ou mathématiques peuvent être écrits à la main ou dessinés. L’interligne doit être de 1½ au moins. Les caractères doivent être choisis de telle sorte que les majuscules aient au moins 0,21 cm de haut. L’écriture doit être indélébile. 8 La description, les revendications et l’abrégé ne doivent pas comporter de dessins. 9 Les unités de mesure doivent être exprimées selon les prescriptions de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur les unités74; d’autres unités de mesure peuvent être utilisées pour des indications supplémentaires. Pour les formules mathématiques et chimiques, il y a lieu d’utiliser les symboles en usage dans le domaine considéré.75 10 En règle générale, seuls doivent être utilisés les termes, signes et symboles techniques communément admis dans le domaine considéré. La terminologie et les signes utilisés dans la demande de brevet doivent être uniformes. 11 Dans la mesure où l’IPI accepte que les pièces techniques lui soient remises par voie électronique (art. 4a), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent chapitre; il publie celles-ci de façon appropriée.76 72 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443). 74 RS 941.202 75Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7193). 76 Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025). |