Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 25 En général

1 La de­scrip­tion de l’in­ven­tion, les re­ven­dic­a­tions, les dess­ins et l’ab­régé con­stitu­ent les pièces tech­niques. Le début de chacune de ces parties doit fig­urer sur une nou­velle feuille.

272

3 Elles doivent se prêter à une re­pro­duc­tion dir­ecte ain­si qu’élec­tro­nique, en par­ticu­li­er par scan­nage.73 Les feuilles ne doivent pas être pliées et ne doivent être util­isées que d’un seul côté.

4 Elles doivent être re­mises sur papi­er souple, blanc, lisse, mat et dur­able, de format A4 (21 x 29,7 cm).

5 Les pages de texte doivent com­port­er à gauche une marge vi­erge d’au moins 2,5 cm; les autres marges dev­raient être de 2 cm.

6 Toutes les feuilles doivent être numérotées en chif­fres ar­abes.

7 Les pages doivent être dac­ty­lo­graph­iées ou im­primées. Les sym­boles et autres signes, les for­mules chimiques ou math­ématiques peuvent être écrits à la main ou des­sinés. L’in­ter­ligne doit être de 1½ au moins. Les ca­ra­ctères doivent être choi­sis de telle sorte que les majus­cules aient au moins 0,21 cm de haut. L’écrit­ure doit être in­délébile.

8 La de­scrip­tion, les re­ven­dic­a­tions et l’ab­régé ne doivent pas com­port­er de dess­ins.

9 Les unités de mesure doivent être exprimées selon les pre­scrip­tions de l’or­don­nance du 23 novembre 1994 sur les unités74; d’autres unités de mesure peuvent être util­isées pour des in­dic­a­tions sup­plé­mentaires. Pour les for­mules math­ématiques et chimiques, il y a lieu d’util­iser les sym­boles en us­age dans le do­maine con­sidéré.75

10 En règle générale, seuls doivent être util­isés les ter­mes, signes et sym­boles tech­niques com­mun­é­ment ad­mis dans le do­maine con­sidéré. La ter­min­o­lo­gie et les signes util­isés dans la de­mande de brev­et doivent être uni­formes.

11 Dans la mesure où l’IPI ac­cepte que les pièces tech­niques lui soi­ent re­mises par voie élec­tro­nique (art. 4a), il peut définir des ex­i­gences qui s’écartent de celles énon­cées dans le présent chapitre; il pub­lie celles-ci de façon ap­pro­priée.76

72 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

74 RS 941.202

75Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7193).

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden