Ordonnance
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Art. 4 Langue
1 Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.13 2 La langue officielle choisie par le demandeur14 au moment du dépôt constitue la langue dans laquelle se déroulera la procédure. 3 La langue choisie initialement pour la rédaction des pièces techniques sera maintenue. Des modifications apportées à ces pièces dans une autre langue ne sont pas admises. Cette règle s’applique également à la renonciation partielle (art. 24 de la LBI). 4 Lorsque d’autres écrits ne sont pas présentés dans la langue adoptée pour la procédure, une traduction dans cette langue peut être exigée. 5 Les documents remis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle, ne seront pris en considération que s’ils sont accompagnés d’une traduction dans une langue officielle. Les art. 40, al. 2, 45, al. 3, 75, al. 4, et 127p,al. 3, sont réservés.15 6 Lorsque la traduction d’un document doit être produite et qu’il existe des doutes quant à son exactitude, l’IPI peut exiger que son exactitude soit attestée dans le délai imparti à cet effet. Il communique le motif de ses doutes. Si l’attestation n’est pas présentée, le document est réputé n’avoir pas été produit.16 7 Lorsque les pièces d’une demande scindée (art. 57 de la LBI), d’une requête en constitution d’un nouveau brevet (art. 25, 27 et 30 de la LBI) ou d’une demande de brevet revendiquant un droit de priorité fondé sur un premier dépôt suisse (priorité interne, art. 17, al. 1ter, de la LBI) ne sont pas rédigées dans la même langue officielle que la demande antérieure ou le brevet initial, l’IPI impartit au demandeur ou au titulaire du brevet un délai jusqu’à l’expiration duquel il peut produire une traduction dans cette langue.17 13Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). 14 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). |