Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


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Art. 4 Langue

1 Les écrits ad­ressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue of­fi­ci­elle suisse.13

2 La langue of­fi­ci­elle chois­ie par le de­mandeur14 au mo­ment du dépôt con­stitue la lan­gue dans laquelle se déroul­era la procé­dure.

3 La langue chois­ie ini­tiale­ment pour la ré­dac­tion des pièces tech­niques sera main­tenue. Des modi­fic­a­tions ap­portées à ces pièces dans une autre langue ne sont pas ad­mises. Cette règle s’ap­plique égale­ment à la ren­on­ci­ation parti­elle (art. 24 de la LBI).

4 Lor­sque d’autres écrits ne sont pas présentés dans la langue ad­op­tée pour la pro­cé­dure, une tra­duc­tion dans cette langue peut être exigée.

5 Les doc­u­ments re­mis à titre de preuve, qui ne sont pas rédigés dans une langue of­fi­ci­elle, ne seront pris en con­sidéra­tion que s’ils sont ac­com­pag­nés d’une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle. Les art. 40, al. 2, 45, al. 3, 75, al. 4, et 127p,al. 3, sont réser­vés.15

6 Lor­sque la tra­duc­tion d’un doc­u­ment doit être produite et qu’il ex­iste des doutes quant à son ex­actitude, l’IPI peut ex­i­ger que son ex­actitude soit at­testée dans le délai im­parti à cet ef­fet. Il com­mu­nique le mo­tif de ses doutes. Si l’at­test­a­tion n’est pas présentée, le doc­u­ment est réputé n’avoir pas été produit.16

7 Lor­sque les pièces d’une de­mande scindée (art. 57 de la LBI), d’une re­quête en con­sti­tu­tion d’un nou­veau brev­et (art. 25, 27 et 30 de la LBI) ou d’une de­mande de brev­et re­vendi­quant un droit de pri­or­ité fondé sur un premi­er dépôt suisse (pri­or­ité in­terne, art. 17, al. 1ter, de la LBI) ne sont pas rédigées dans la même langue of­fi­ci­elle que la de­mande an­térieure ou le brev­et ini­tial, l’IPI im­partit au de­mandeur ou au tit­u­laire du brev­et un délai jusqu’à l’ex­pir­a­tion duquel il peut produire une tra­duc­tion dans cette langue.17

13Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

14 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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