Ordonnance
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Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique
1 Si de la matière biologique déposée cesse d’être accessible auprès de l’institution de dépôt, il est licite de procéder, à la demande de cette dernière, à un nouveau dépôt selon des conditions identiques à celles prévues par le Traité de Budapest125. 2 La matière biologique doit être déposée dans les trois mois à compter de la demande de l’institution de dépôt. 3 Pour tout nouveau dépôt, le déposant doit certifier dans une déclaration munie de sa signature que la matière biologique qui fait l’objet du nouveau dépôt est la même que celle déposée initialement. 4 Le nouveau dépôt est traité comme s’il avait été effectué à la date du dépôt initial. 125 RS 0.232.145.1 |