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Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Art. 45i Nouveau dépôt de matière biologique

1 Si de la matière bio­lo­gique dé­posée cesse d’être ac­cess­ible auprès de l’in­sti­tu­tion de dépôt, il est li­cite de procéder, à la de­mande de cette dernière, à un nou­veau dépôt selon des con­di­tions identiques à celles prévues par le Traité de Bud­apest125.

2 La matière bio­lo­gique doit être dé­posée dans les trois mois à compt­er de la de­mande de l’in­sti­tu­tion de dépôt.

3 Pour tout nou­veau dépôt, le dé­posant doit cer­ti­fi­er dans une déclar­a­tion mu­nie de sa sig­na­ture que la matière bio­lo­gique qui fait l’ob­jet du nou­veau dépôt est la même que celle dé­posée ini­tiale­ment.

4 Le nou­veau dépôt est traité comme s’il avait été ef­fec­tué à la date du dépôt ini­tial.