Ordonnance
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Art. 46a Examen lors du dépôt
1 S’il ressort de l’examen des pièces déposées qu’elles ne remplissent pas les conditions minimales énoncées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, le cas échéant en relation avec l’art. 46, al. 3, l’IPI n’entre pas en matière sur la demande.129 2 Si les pièces déposées ne remplissent pas les autres conditions énoncées à l’art. 46, l’IPI notifie les défauts constatés au demandeur à condition de disposer des informations pour le joindre. Le demandeur peut remédier aux défauts dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 3 Lorsque les conditions énoncées à l’art. 46 ne sont pas remplies après l’expiration du délai prévu à l’al. 2, l’IPI n’entre pas en matière sur la demande.130 Il le notifie au demandeur en lui indiquant les raisons et lui renvoie les pièces déposées à condition de disposer des informations pour le joindre. 129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). 130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). |