Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


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Art. 46c Parties manquantes de la description ou dessins manquants

1 Le de­mandeur peut re­mettre les parties man­quantes de la de­scrip­tion ou les dess­ins man­quants dans les trois mois à compt­er du dépôt des pièces. Si les pièces ont été dé­posées en plusieurs parties, le délai court à partir du mo­ment où la première partie a été dé­posée.

2 Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été dé­posées les parties man­quantes de la de­scrip­tion ou les dess­ins man­quants dans la mesure où il ne ré­sulte pas une date ultérieure en vertu de l’art. 46, al. 1.

3 Le de­mandeur peut, en dérog­a­tion à l’al. 2, re­quérir que la date de dépôt at­tribuée à la de­mande de brev­et soit la date visée à l’art. 46, al. 1:

a.
si la partie man­quante de la de­scrip­tion ou les dess­ins man­quants ont fig­uré en to­tal­ité dans la de­mande an­térieure dont la pri­or­ité est re­vendiquée;
b.
si les pièces dé­posées con­tiennent un ren­voi à la de­mande an­térieure; et
c.
si le ren­voi est rédigé dans une langue of­fi­ci­elle ou en anglais et in­dique que le con­tenu de la de­mande an­térieure fait partie in­té­grante de la de­mande.

4 Le de­mandeur doit présenter la re­quête visée à l’al. 3 dans le délai prévu à l’al. 1 et y pré­ciser à quel en­droit dans la de­mande an­térieure se trouvent les parties man­quantes de la de­scrip­tion ou les dess­ins man­quants. Il doit égale­ment produire, dans le délai prévu à l’al. 1, une copie de la de­mande an­térieure et une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle si elle n’est pas rédigée dans une langue of­fi­ci­elle. Il n’est pas né­ces­saire de produire une copie de la de­mande an­térieure et, le cas échéant, une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle si l’IPI peut les con­sul­ter dans une base de don­nées élec­tro­nique qu’il ac­cepte à cet ef­fet ou si la de­mande an­térieure a été dé­posée auprès de l’IPI dans une langue of­fi­ci­elle.

5 Le de­mandeur peut re­quérir dans un délai d’un mois après que l’IPI a délivré le cer­ti­ficat de dépôt (art. 46b) que les parties man­quantes de la de­scrip­tion ou les dess­ins man­quants qu’il a dé­posés con­formé­ment à l’al. 2 soi­ent con­sidérés comme non existants en vue de main­tenir la date de dépôt.

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