Ordonnance
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Art. 46c Parties manquantes de la description ou dessins manquants
1 Le demandeur peut remettre les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les trois mois à compter du dépôt des pièces. Si les pièces ont été déposées en plusieurs parties, le délai court à partir du moment où la première partie a été déposée. 2 Est réputée date de dépôt la date à laquelle ont été déposées les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans la mesure où il ne résulte pas une date ultérieure en vertu de l’art. 46, al. 1. 3 Le demandeur peut, en dérogation à l’al. 2, requérir que la date de dépôt attribuée à la demande de brevet soit la date visée à l’art. 46, al. 1:
4 Le demandeur doit présenter la requête visée à l’al. 3 dans le délai prévu à l’al. 1 et y préciser à quel endroit dans la demande antérieure se trouvent les parties manquantes de la description ou les dessins manquants. Il doit également produire, dans le délai prévu à l’al. 1, une copie de la demande antérieure et une traduction dans une langue officielle si elle n’est pas rédigée dans une langue officielle. Il n’est pas nécessaire de produire une copie de la demande antérieure et, le cas échéant, une traduction dans une langue officielle si l’IPI peut les consulter dans une base de données électronique qu’il accepte à cet effet ou si la demande antérieure a été déposée auprès de l’IPI dans une langue officielle. 5 Le demandeur peut requérir dans un délai d’un mois après que l’IPI a délivré le certificat de dépôt (art. 46b) que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants qu’il a déposés conformément à l’al. 2 soient considérés comme non existants en vue de maintenir la date de dépôt. |