Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


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Art. 48c Abrégé

1 Lor­sque le de­mandeur n’a pas dé­posé d’ab­régé, l’IPI l’in­vite à le faire dans le délai prévu à l’al. 2, à con­di­tion de dis­poser des in­form­a­tions pour le joindre.

2 Le de­mandeur peut dé­poser l’ab­régé dans les trois mois à compt­er du dépôt des pièces. Si les pièces ont été dé­posées en plusieurs parties, le délai court à partir du mo­ment où la première partie a été dé­posée.

3 Si le délai pour le dépôt de l’ab­régé n’est pas ob­ser­vé, l’IPI déclare la de­mande de brev­et ir­re­cev­able.133

4134

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

134 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

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