Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


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Art. 50 Vices de forme des pièces techniques

1 Dans l’ex­a­men des pièces tech­niques, l’IPI véri­fie:135

a.
si les tra­duc­tions né­ces­saires ont été produites (art. 4);
b.
...136
c.137
si la présent­a­tion re­quise a été re­spectée (art. 25, al. 1 et 3 à 11, et art. 28).

2 Lor­sque les pièces tech­niques ne sat­is­font pas aux pre­scrip­tions, l’IPI in­vite le de­mandeur à re­médi­er aux dé­fauts con­statés dans le délai prévu à l’al. 3, à con­di­tion de dis­poser des in­form­a­tions pour le joindre.

3 Le de­mandeur peut re­médi­er aux dé­fauts dans les trois mois à compt­er du dépôt des pièces. Si les pièces ont été dé­posées en plusieurs parties, le délai court à partir du mo­ment où la première partie a été dé­posée.

4 Lor­sque les pièces tech­niques d’un premi­er dépôt suisse sont rédigées en anglais, mais qu’elles sat­is­font par ail­leurs aux pre­scrip­tions, l’IPI peut im­partir un délai de seize mois à compt­er de la date de dépôt ou de pri­or­ité pour le dépôt d’une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle.

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

136 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 20183551).

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

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