Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 61a Taxe d’examen et taxes de revendication 155

1 Av­ant le début de l’ex­a­men quant au fond, le de­mandeur doit, sur l’in­vit­a­tion de l’IPI, pay­er la taxe d’ex­a­men dans le délai im­parti.

2 Si les pièces tech­niques con­tiennent plus de dix re­ven­dic­a­tions et si le de­mandeur n’a pas ver­sé les taxes de re­ven­dic­a­tion pour les re­ven­dic­a­tions surnuméraires (art. 31a) ou ne les a ver­sées qu’en partie (art. 53a, il doit pay­er les taxes de re­ven­dic­a­tion dues dans les deux mois suivant l’in­vit­a­tion de l’IPI.

3 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les re­ven­dic­a­tions surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.

155In­troduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden