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Ordonnance relative aux brevets d’invention (Ordonnance sur les brevets, OBI1)
du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er
1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).
Art. 61aTaxe d’examen et taxes de revendication 155
1 Avant le début de l’examen quant au fond, le demandeur doit, sur l’invitation de l’IPI, payer la taxe d’examen dans le délai imparti.
2 Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications et si le demandeur n’a pas versé les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) ou ne les a versées qu’en partie (art. 53a, il doit payer les taxes de revendication dues dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI.
3 En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.
155Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).