Ordonnance
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Art. 63 Procédure accélérée 160
1 Le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Jusqu’à l’expiration de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, cette requête ne peut être présentée que si les exigences formelles énoncées aux art. 46 à 52 sont remplies.161 2 La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l’IPI a été payée.162 3 Le fascicule de brevet est publié avant l’expiration du délai de priorité visé à l’art. 17 LBI uniquement sur requête du demandeur.163 160Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448). 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). 162 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025). 163 Intoduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4837). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551). |