Ordonnance
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Art. 64 Modification des pièces techniques 164
1 Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative. 2 Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n’est admise qu’avec l’approbation de l’IPI. 3 Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d). 4 Lorsqu’une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l’IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet redéfini a été exposé pour la première fois. 5 S’il ressort de l’examen quant au fond que l’objet de la demande de brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l’IPI impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut:
6 Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s’il ne parvient pas à infirmer les objections de l’IPI, celui-ci rejette la demande de brevet. 7 Si le demandeur communique à l’IPI qu’il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l’examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation. 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). BGE
107 II 459 () from 24. November 1981
Regeste: Anmeldedatum des Teilgesuchs. 1. Art. 59c PatG, Art. 64 Abs. 3 und 4 Patentverordnung (PatV). Setzt das Amt im Eintragungsverfahren das Anmeldedatum für ein Teilgesuch fest, so liegt keine Zwischenverfügung, sondern ein unbeschränkt anfechtbarer Endentscheid über eine materielle Frage vor (E. 1). 2. Art. 57 Abs. 1 lit. c und 58 Abs. 2 PatG. ob der Gegenstand eines Teilgesuchs sich im Rahmen der ursprünglichen Unterlagen hält oder über die darin offenbarte Erfindung hinausgeht, beurteilt sich nach den Kenntnissen eines Durchschnittsfachmannes. Die Prüfung dieser Frage ist im Eintragungsverfahren Sache des Amtes (E. 2). |