Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 67 Procédure 168

1 L’IPI ex­am­ine d’abord si la de­mande de brev­et doit faire l’ob­jet d’une no­ti­fic­a­tion en vertu de l’art. 59, al. 1, de la LBI. Si tel est le cas, il re­jette la de­mande de brev­et lor­sque le de­mandeur ne par­vi­ent pas à in­firmer les ob­jec­tions soulevées soit en modi­fi­ant les pièces tech­niques, soit d’une autre man­ière.

2 Si la de­mande de brev­et ne sat­is­fait pas aux dis­pos­i­tions des art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57 de la LBI, ni à celles de la présente or­don­nance, l’IPI im­partit un délai au de­mandeur pour re­médi­er aux dé­fauts. Si les dé­fauts ne sont que parti­elle­ment cor­rigés, il peut, s’il le juge op­por­tun, faire d’autres no­ti­fic­a­tions.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden