Ordonnance
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Art. 74 Examen de l’opposition
1 Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’art. 73, al. 1et 2, et si les défauts ne sont pas corrigés avant l’expiration du délai d’opposition (art. 59c LBI), l’IPI n’entre pas en matière.178 2 Si l’opposition remplit les conditions énoncées à l’al. 1, mais ne satisfait pas à d’autres prescriptions de la LBI ou de la présente ordonnance, l’IPI impartit un délai supplémentaire raisonnable à l’opposant pour qu’il puisse la régulariser. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’opposition irrecevable si ce délai reste inutilisé. 3 Lorsque l’opposant ne produit pas, même sur invitation, des écrits qu’il invoque comme moyens de preuve, l’IPI n’est pas tenu de les prendre en considération. 178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551). |