Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


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Art. 74 Examen de l’opposition

1 Si l’op­pos­i­tion ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences énon­cées à l’art. 73, al. 1et 2, et si les dé­fauts ne sont pas cor­rigés av­ant l’ex­pir­a­tion du délai d’op­pos­i­tion (art. 59c LBI), l’IPI n’entre pas en matière.178

2 Si l’op­pos­i­tion re­m­plit les con­di­tions énon­cées à l’al. 1, mais ne sat­is­fait pas à d’autres pre­scrip­tions de la LBI ou de la présente or­don­nance, l’IPI im­partit un délai sup­plé­mentaire rais­on­nable à l’op­posant pour qu’il puisse la régu­lar­iser. Il l’avise en même temps qu’il déclarera l’op­pos­i­tion ir­re­cev­able si ce délai reste inutil­isé.

3 Lor­sque l’op­posant ne produit pas, même sur in­vit­a­tion, des écrits qu’il in­voque comme moy­ens de preuve, l’IPI n’est pas tenu de les pren­dre en con­sidéra­tion.

178 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551).

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