Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2019)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


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Art. 85 Décision finale

1 Lor­sque les pièces sont en état d’être jugées, l’IPI dé­cide:

a.
que le brev­et est en­tière­ment ou parti­elle­ment ré­voqué et que, dans cette mesure, l’op­pos­i­tion est ad­mise;
b.
qu’il est main­tenu sans modi­fic­a­tion et que l’op­pos­i­tion est re­jetée, ou
c.
qu’il peut être main­tenu sous une forme modi­fiée au vu des pièces tech­niques ex­posées ou modi­fiées au cours de la procé­dure d’op­pos­i­tion, et que l’op­pos­i­tion est re­jetée pour le sur­plus.

2 Si le brev­et est main­tenu dans sa forme modi­fiée et si la dé­cision est dev­en­ue ex­écutoire, l’IPI in­vite, le cas échéant, le tit­u­laire du brev­et à ad­apter les pièces tech­niques. Si ce­lui-ci ne donne pas suite à l’in­vit­a­tion ou si les pièces tech­niques modi­fiées ne sont pas con­formes à la dé­cision de l’IPI, le brev­et est ré­voqué.

3 Si les pièces tech­niques modi­fiées pendant la procé­dure d’op­pos­i­tion ré­pond­ent d’em­blée à la dé­cision de l’IPI, le de­mandeur est réputé ap­prouver la ver­sion dans laquelle le brev­et est main­tenu.

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