Ordonnance
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Art. 93 Tenue du registre
1 L’IPI tient un registre des brevets délivrés. 2 Les demandes de brevet publiées y sont inscrites provisoirement. Une fois le brevet délivré, les inscriptions provisoires sont tenues pour définitives. 3 …200 200 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 1999 (RO 1999 1443). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5025). |