Ordonnance
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Art. 16 b. Examen de la demande
1 Si la taxe de réintégration n’a pas été payée au moment où la demande a été introduite, l’IPI impartit au demandeur un délai supplémentaire pour effectuer le paiement.40 2 Si les faits exposés à l’appui de la demande ne sont pas rendus vraisemblables, l’IPI impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si les motifs invoqués sont insuffisants, il rejette définitivement la demande. Avant de rejeter la demande, il doit donner l’occasion au demandeur de se prononcer, dans un délai raisonnable, sur le rejet envisagé.41 3 Si la demande est acceptée, la taxe de réintégration peut être restituée au demandeur en tout ou en partie. 40Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164). 41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 20183551). |