Ordonnance
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Art. 23 Forme 66
1 La requête doit être présentée au moyen d’un formulaire agréé par l’IPI. 2 Si une requête valable quant à sa forme contient toutes les indications requises, l’IPI peut renoncer à exiger la présentation du formulaire.67 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443). 67 Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837). |