Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).


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Art. 28 Dessins

1 La sur­face utile des feuilles con­ten­ant les dess­ins ne doit pas ex­céder 17×26,2 cm, ni être en­cadrée.

2 Les dess­ins doivent être ex­écutés en lignes et traits in­délé­biles, uni­formé­ment épais et bi­en délim­ités, sans couleurs ni lav­is; ils doivent se prêter im­mé­di­ate­ment à la pub­lic­a­tion ou à la re­pro­duc­tion élec­tro­nique.84

3 Les coupes sont in­diquées par des hach­ures qui ne doivent pas en­traver la lec­ture des signes de référence et des lignes dir­ect­rices.

4 L’échelle des dess­ins et leur ex­écu­tion graph­ique doivent être tell­es que la repro­duc­tion pho­to­graph­ique ou élec­tro­nique per­mette d’en dis­tinguer sans peine tous les dé­tails.85 Si l’échelle fig­ure sur un dessin, elle doit être re­présentée graph­ique­ment; d’autres in­dic­a­tions de grandeur ne sont générale­ment pas ad­mises.

5 Les chif­fres, lettres et signes de référence fig­ur­ant dans les dess­ins doivent être simples et clairs.86

6 Les signes de référence util­isés dans les dess­ins doivent cor­res­pon­dre à ceux qui sont util­isés dans la de­scrip­tion ou les re­ven­dic­a­tions.

7 S’il le faut, les élé­ments d’une fig­ure peuvent être re­présentés sur plusieurs feuil­les, à con­di­tion que la fig­ure puisse être aisé­ment com­posée par jux­ta­pos­i­tion de celles-ci.

8 Les di­verses fig­ures doivent être nette­ment sé­parées les unes des autres, mais dis­posées sans perte de place. Elles doivent être numérotées con­séc­ut­ive­ment en chif­fres ar­abes, in­dépen­dam­ment de la numéro­ta­tion des feuilles.

9 Les dess­ins ne doivent pas con­tenir de texte; sont seule­ment ad­mis de cour­tes indi­cations ou des mots-clés qui rendent le dessin plus com­préhens­ible et sont ex­pri­més dans la même langue que la de­mande.87

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vi­gueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443).

86Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

87Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).

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