Ordonnance
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Art. 28 Dessins
1 La surface utile des feuilles contenant les dessins ne doit pas excéder 17×26,2 cm, ni être encadrée. 2 Les dessins doivent être exécutés en lignes et traits indélébiles, uniformément épais et bien délimités, sans couleurs ni lavis; ils doivent se prêter immédiatement à la publication ou à la reproduction électronique.84 3 Les coupes sont indiquées par des hachures qui ne doivent pas entraver la lecture des signes de référence et des lignes directrices. 4 L’échelle des dessins et leur exécution graphique doivent être telles que la reproduction photographique ou électronique permette d’en distinguer sans peine tous les détails.85 Si l’échelle figure sur un dessin, elle doit être représentée graphiquement; d’autres indications de grandeur ne sont généralement pas admises. 5 Les chiffres, lettres et signes de référence figurant dans les dessins doivent être simples et clairs.86 6 Les signes de référence utilisés dans les dessins doivent correspondre à ceux qui sont utilisés dans la description ou les revendications. 7 S’il le faut, les éléments d’une figure peuvent être représentés sur plusieurs feuilles, à condition que la figure puisse être aisément composée par juxtaposition de celles-ci. 8 Les diverses figures doivent être nettement séparées les unes des autres, mais disposées sans perte de place. Elles doivent être numérotées consécutivement en chiffres arabes, indépendamment de la numérotation des feuilles. 9 Les dessins ne doivent pas contenir de texte; sont seulement admis de courtes indications ou des mots-clés qui rendent le dessin plus compréhensible et sont exprimés dans la même langue que la demande.87 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585). 85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 1999, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1443). 86Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448). 87Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448). |