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Ordonnance
relative aux brevets d’invention
(Ordonnance sur les brevets, OBI1)

du 19 octobre 1977 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Abréviation introduite par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5164).

Art. 40 Document de priorité

1 Le doc­u­ment de pri­or­ité com­prend:

a.
une copie des pièces tech­niques du premi­er dépôt, dont la con­form­ité avec les pièces ori­ginales est at­testée par l’autor­ité auprès de laquelle a eu lieu ce pre­mier dépôt;
b.
l’at­test­a­tion de cette autor­ité re­l­at­ive à la date du premi­er dépôt.

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3 Si le doc­u­ment de pri­or­ité doit ser­vir à plusieurs de­mandes de brev­et, il suf­fit de le présenter pour une de­mande de brev­et et de s’y référer à temps pour les autres. La référence au doc­u­ment de pri­or­ité a les mêmes ef­fets que la pro­duc­tion de ce­lui-ci.

4 Le doc­u­ment de pri­or­ité doit être produit dans le délai de seize mois à compt­er de la date de pri­or­ité. Si le délai n’est pas ob­ser­vé, le droit de pri­or­ité s’éteint.113

5 L’at­test­a­tion men­tion­née à l’al. 1, let. a, n’est pas né­ces­saire lor­sque le pre­mier dépôt a eu lieu ou a produit ses ef­fets dans l’un des pays qui ac­corde la ré­ci­pro­cité à la Suisse; le droit de l’IPI d’ex­i­ger l’at­test­a­tion aux fins de l’ex­a­men quant au fond est réser­vé.

5bis Il n’est pas né­ces­saire de produire un doc­u­ment de pri­or­ité et, le cas échéant, une tra­duc­tion dans une langue of­fi­ci­elle au sens des al. 1 et 2 si l’IPI a ac­cès à ces doc­u­ments dans une base de don­nées élec­tro­nique qu’il ac­cepte à cet ef­fet.114

6 Lor­sque la de­mande de brev­et re­vendique une pri­or­ité in­terne, l’in­dic­a­tion du numéro de la première de­mande de brev­et a les mêmes ef­fets que la pro­duc­tion du do­cu­ment de pri­or­ité.115

112 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

113Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).

114 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

115In­troduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995, en vi­gueur depuis le 1er sept. 1995 (RO 1995 3660).